STATUTS
(03.12.2001)
F.L.S.E., FEDERATION
LUXEMBOURGEOISE DES SPORTS EQUESTRES,
A.s.b.l. Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg.
Chapitre 1er. Dénomination,
Siège, Durée.
Art. 1er. L'association
est dénommée FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SPORTS EQUESTRES,
en abrégé F.L.S.E.. Elle est affiliée au COMITE
OLYMPIQUE SPORTIF LUXEMBOURGEOIS, C.O.S.L., et à la FEDERATION
EQUESTRE INTERNATIONALE, F.E.I.. Elle peut s'affilier à toute
Fédération Internationale en rapport avec son objet.
Son siège est à Luxembourg.
Sa durée est illimitée.
Chapitre II. Objets
et buts.
Art. 2. La F.L.S.E.
a pour objet:
a) de grouper
les associations qui régissent le sport équestre dans
les différentes manifestations et applications nationales et
internationales, concours hippiques, sauts d'obstacles, dressage,
complets, attelages, voltiges, endurance, Western Riding, concours
pour poneys, équitation d'extérieur, polo, courses d'amateurs,
tourisme équestre, élevage de chevaux de selle, etc.
;
b) de représenter le sport équestre luxembourgeois vis-à-vis
des autorités et administrations du pays et de l'étranger,
c) de favoriser la formation de cavaliers notamment par l'organisation
de conférences, cours, stages, concours, rallyes équestres,
etc. ;
d) de codifier et d'unifier les différentes règles des
manifestations équestres;
e) d'établir un calendrier sportif;
f) de réglementer le statut du cavalier (amateur ou professionnel)
et les obligations du concurrent licencié (compétition
ou sport loisir);
g) de veiller à la stricte application du code équestre
international est d'en sanctionner, le cas échéant,
les infractions;
h) d'établir entre les associations les liens d'entente durable
afin de développer leurs capacités sportives;
i) de prendre toutes les mesures permettant de réaliser son
but.
Chapitre III. Sociétaires.
Art. 3. Peuvent
être membres de la F.L.S.E. toutes les associations sportives
dont le but et l'objet sont la pratique de l'équitation dans
une des disciplines visées dans l'article 2 a).
Art. 4. Une association peut solliciter la qualité de membre
de la F.L.S.E., si elle remplit les cinq conditions suivantes:
1) les statuts
doivent être publiés au Mémorial un an au moins
avant sa demande d'admission;
2) les statuts doivent être approuvés par l'Assemblée
Générale quant à son objet et son fonctionnement;
3) elle doit grouper au moins 50 membres licenciés au moment
de la demande d'admission, dont 30 au minimum sont de nouveaux licenciés;
4) elle doit disposer d'un manège couvert destiné à
la pratique du sport équestre et dont les dimensions sont 20x40
m'ainsi que d'une piste extérieure horizontale se prêtant
pour le dressage et/ou de saut homologués par la commission
de terrains de la F.L.S.E. ;
5) elle doit organiser annuellement au moins un concours hippique
approuvé par la F.L.S.E. La qualité de membre s'acquiert
par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire
au terme d'un stage probatoire auquel l'association candidate a été
admise par décision de l'Assemblée Générale
un an auparavant.
Art. 5. Le nombre
des associations affiliées ne pourra être inférieur
à trois. Toute association désirent faire partie de la
F.L.S.E. doit adresser une demande écrite au Conseil d'Administration.
Cette demande doit parvenir au secrétariat de la F.L.S.E. au
moins un mois avant l'Assemblée Générale et doit
être accompagnée :
a) du nom de l'association,
de l'adresse complète de son siège social
b) d'un exemplaire des statuts (Mémorial),
c) de la composition de son comité qui sont obligés
de posséder une licence valable et de la liste de ses membres
et de leur nationalité,
d) d'une liste de ses membres demandant une licence,
e) de l'engagement de payer le droit d'entrée et de la cotisation
prévue,
f) l'engagement d'organiser annuellement au moins un concours homologué
par la F.L.S.E.
Art. 6. Par le fait
de leur affiliation à la F.L.S.E. les différentes associations
ainsi que leurs membres licenciés s'obligent à respecter
les statuts et règlements tant de la F.L.S.E., que de la F.E.I..
Art. 7. la qualité de membre se perd :
a) par la démission
volontaire, expresse, ou tacite (refus de payer la cotisation annuelle
dans les deux mois qui suivent l'Assemblée Générale)
;
b) par abandon de son objet suivant l'article 2 a) des présents
statuts ;
c) par exclusion prononcée par l'Assemblée Générale
ordinaire ou extraordinaire à la majorité de deux tiers
;
d) si la condition de l'article 4,4 n'est plus remplie sauf pour les
anciennes associations-membres quant aux dimensions du manège
couvert et si le nombre des licenciés passe en dessous de trente
;
e) si l'article 4.5 n'est plus respecté ;
f) toutefois le Conseil d'Administration peut prononcer, en cas de
nécessité, une suspension provisoire en attendant de
faire figurer l'exclusion elle-même à l'ordre du jour
de la prochaine Assemblée Générale ordinaire
ou extraordinaire. Seule cette Assemblée Générale
peut décider de l'exclusion.
Chapitre IV. Assemblée
Générale
Art. 8. L'Assemblée
Générale peut être ordinaire ou extraordinaire.
L'Assemblée Générale ordinaire se réunit
chaque année au cours du 1er semestre.
Les convocations aux Assemblées Générales ordinaires
ou extraordinaires sont communiquées aux membres par avis postal
vingt jours à l'avance en indiquant la date, le lieu et l'heure
desdites Assemblées.
Le Conseil d'Administration peut de sa propre initiative et autant de
fois qu'il le juge nécessaire convoquer une Assemblée
Générale extraordinaire, il doit le faire dans un délai
d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins un
cinquième des associations-membres.
Le Président peut convoquer d'office une Assemblée Générale
extraordinaire, il doit en convoquer une, soit sur la demande du Conseil
d'Administration, soit sur celle émanant au moins du tiers des
associations-membres dans un délai d'un mois au maximum.
Art. 9. L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Administration.
Toute proposition présentée par écrit au Conseil
d'Administration par un membre dix jours au moins avant la date de l'Assemblée
Générale sera évoquée sous le point "
Divers ".
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale comprend
obligatoirement les points suivants :
1) appel des délégués
et vérification de leurs pouvoirs ;
2) représentation des apports du Président, des deux
Vice-Président, du Secrétaire Général
et du Trésorier et des commissaires aux comptes ;
3) décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration
;
4) fixation du montant des cotisations, des licences et règlements
interne dit : "taxes et amendes"
5) élection des membres du bureau exécutif s'il y a
lieu ;
6) élection de deux commissaires aux comptes,
7) élection de trois membres effectifs et de deux membres suppléants
du Tribunal Fédéral s'il y a lieu ;
8) admission, le cas échéant, d'une association membre
ayant qualité pour solliciter l'affiliation à la F.L.S.E.,
et suspension ou exclusion d'une association membre ;
9) Divers.
Art. 10. L'exclusion d'une association membre peut être prononcée
par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil
d'Administration, pour l'une des raisons suivantes :
1) préjudice
grave causé à la F.L.S.E.,
2) désintéressement manifeste aux activités de
la F.L.S.E.,
3) refus, après deux sommations, de remplir ses obligations
financières vis-à-vis de la F.L.S.E.,
4) si les prescriptions visées à l'article 7 ne sont
plus respectées.
Art. 11. La suspension
temporaire d'une association membre peut être prononcée
par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil
d'Administration, en cas de non-respect de décisions des organes
de la F.L.S.E. ou de comportement préjudiciable à la propagation
et au développement du sport équestre.
Art. 12. Chaque association membre est représentée à
l'Assemblée Générale par eux délégués
qui doivent être détendeurs d'une licence valable, désignés
par lettre signée du Président et du Secrétaire
de l'association. Cette lettre qui désigne le délégué
habilité à voter au nom de l'association, doit parvenir
au secrétariat de la F.L.S.E. dix jours avant l'Assemblée
Générale. Un délégué ne peut représenter
plus d'une association membre.
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent exercer les fonctions
de délégué d'une association membre à l'Assemblée
Générale.
Art. 13. Chaque association membre ayant réglé ses obligations
financières vis-à-vis de la F.L.S.E. et groupant trente
licences au moins dispose d'une voix. Il en est de même du Président
dans le cas prévu par l'article 15, et sauf les cas prévus
à l'article 24.
Les membres honoraires et les membres protecteurs peuvent assister à
l'Assemblée Générale à titre consultatif,
ils sont nommés par l'Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration peut inviter à l'Assemblée
Générale des personnes méritantes à la cause
des sports équestres.
Art. 14. L'Assemblée Générale ne peut délibérer
valablement que si la moitié au moins des associations membres
est représentée. Toutefois, l'Assemblée Générale
peut, lors d'une deuxième réunion, délibérer
valablement sur le points ayant figuré à l'ordre du jour
de la présente, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Art. 15. A l'exception des cas visés à l'article 24, les
décisions de l'Assemblée Générale sont prises
à la majorité simple des voix émises. Toutefois,
la décision prise en vertu de l'article 7 requiert une majorité
de deux tiers. Il doit être procédé au vote secret
chaque fois qu'un tiers des associations membres au moins en font la
demande. En cas d'égalité des voix après un deuxième
scrutin, la voix du Président est prépondérante.
Art. 16. L'Assemblée Générale est présidée
par le Président de la F.L.S.E.. Au cas où le Président
ne pourrait être présent, la Présidence sera exercée
par un des deux Vice-Président, en cas d'absence de ces derniers,
par le Secrétaire Général.
Art. 17. Il est dressé un procès-verbal des Assemblées
Générales. Celui ci est adressé aux associations
membres dans un délai ne dépassant pas un mois.
Chapitre V. Le Conseil
d'Administration
Art. 18. Le Conseil
d'Administration est l'organe exécutif de la F.L.S.E., le bureau
exécutif est chargé de la gestion journalière.
Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour
la conduite des affaires de la F.L.S.E. dans le cadre des statuts et
règlements.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé à
l'Assemblée Générale par la loi ou par les présents
statuts est de sa compétence.
Art. 19. Le Conseil d'Administration se compose :
1) d'un Président,
2) de deux Vice-Président
3) d'un Secrétaire Général,
qui forment le bureau
exécutif, ainsi que d'un délégué de chaque
association-membre, désigné par celle-ci. Le délégué
ne pourra être remplacé par un autre délégué
durant son mandat, sauf disposition de l'article 26. Les fonctions de
Trésorier et de Secrétaire Général peuvent
être assumées par une seule personne, qui dispose d'une
seule voix au Conseil d'Administration.
Art. 20. Le Président dirige les travaux du Conseil d'Administration,
contrôle l'exécution des décisions et veille au
respect des statuts ; il préside les réunions et les assemblées
; il signe avec le Secrétaire Général ou le Trésorier
tous les actes, procès-verbaux et engagements financiers.
Art. 21. Un des Vice-Président a dans sa compétence tout
ce qui concerne le sport de compétition. Selon les besoins, il
peut s'entourer de commissions ad hoc dont il assume la présidence.
Les membres de ces commissions peuvent être des membres du Conseil
d'Administration.
L'autre Vice-Président a dans sa compétence tout ce qui
concerne l'équitation de loisir, l'attelage, l'endurance, l'équitation
américaine et le tourisme-équestre. Les membres de ces
commissions peuvent être des membres au Conseil d'Administration
sur les travaux des commissions qu'ils président.
Les membres des commissions et les membres du Conseil d'Administration
doivent être porteurs d'une licence valable de la F.L.S.E. ainsi
que les commissaires aux comptes, les commissaires des concours, les
membres des commissions d'appel et les membres des organes judiciaires
de la F.L.S.E..
Art. 22. Le Secrétaire Général est responsable
de la mise en uvre des décisions du Conseil d'Administration
et de l'exécution des mesures de gestions courante. Il peut s'adjoindre,
avec l'accord du Conseil d'Administration un ou plusieurs secrétaires
administratifs.
Art. 23. Le Trésorier assume la comptabilité et la gestion
financière. Il assume l'encaissement des recettes et effectue
les paiements de toutes les dépenses ordonnancées par
le Président ou son remplaçant.
Art. 24. Les membres du bureau exécutif sont élus chacun
par vote séparé à la majorité absolue. En
cas d'égalité des voix pour un poste déterminé,
il est procédé à un second tour de scrutin. En
cas de nouvelle égalité de voix, sera proclamé
élu, le candidat ayant été licencié pendant
le plus grand nombre d'années d'une façon ininterrompue.
Pour toutes les élections chaque membre disposera d'autant de
voix qu'il y a de postes à pourvoir. Aucun membre ne peut donner
plus d'une voix à un seul candidat.
En cas de plusieurs candidats pour le même poste, les élections
se font par vote secret. Le mandat des membres du Conseil d'Administration,
des commissaires aux comptes et des membres du Tribunal Fédéral
est de quatre ans et renouvelable.
Art. 25. Tous les membres et candidats doivent être détenteurs
d'une licence valable de la F.L.S.E.. Les candidatures pour le Bureau
Exécutif doivent être présentées au Secrétariat
dix jours avant l'Assemblée Générale par l'intermédiaire
de l'association membre dans laquelle le candidat est licencié.
Art. 26. En cas de démission, de non-disponibilité prolongée
ou de décès d'un délégué d'une association
membre il sera remplacé par un autre délégué
de l'association membre.
Art. 27. Tout membre du Conseil d'Administration absent, sans excuse
valable à trois réunions consécutives ou six réunions
non consécutives, est réputé démissionnaire.
Chapitre VI. Modification
des Statuts
Art. 28. L'assemblée
Générale peut modifier les présents statuts dans
les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 21 avril
1928 concernant les associations sans but lucratif.
Chapitre VII. Dispositions
diverses
Art. 29. L'année
sociale et l'exercice comptable commencent le 1er janvier et se terminent
le 31 décembre.
Art. 30. Le Conseil d'Administration établit des règlements
d'ordre intérieur précisant le fonctionnement de la F.L.S.E.
et réglant tout ce qui ne figure pas aux statuts.
Art. 31. L'Assemblée Générale peut prononcer la
dissolution de la F.L.S.E. dans les conditions prévues à
l'article 20 de la loi du 21 avril 1928.
Art. 32. En cas de dissolution, l'avoir social de la F.L.S.E. après
acquittement du passif, sera mis à la disposition du C.O.S.L..
Art. 33. Tous les cas non prévus par la loi du 21 avril 1928
ou les présents statuts, seront tranchés par le Conseil
d'Administration.
Chapitre VIII. Organisation
judiciaire - Rechtsordnung
Art. 34. Les organes
judiciaires de la F.L.S.E.
Les organes judiciaires de la F.L.S.E. sont les suivants :
- la commission d'appel
- le tribunal
- le tribunal fédéral.
Art. 35. La commission d'appel. L'organisation, la composition, le fonctionnement
et la compétence de la commission d'appel seront réglés
par un règlement fixé par le Conseil d'Administration
de la F.L.S.E..
Art. 36. Le tribunal. Le Président de la F.L.S.E. ou son délégué
a pouvoir judiciaire de première instance. Il pourra déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à des personnes de son choix.
Cependant l'étendue de la délégation de pouvoirs
et le choix des bénéficiaires de cette délégation
devront être approuvés par le Conseil d'Administration
de la F.L.S.E..
Cette délégation de pouvoir ne peut être portée
à un membre de Tribunal Fédéral. Les juges de la
F.L.S.E. seront obligatoirement porteurs d'une délégation
de pouvoirs de la part du tribunal.
L'étendue de cette dérogation sera arrêtée
par le Conseil d'Administration de la F.L.S.E. Cette délégation
ne pourra cependant pas excéder les simples pouvoirs de police
permettant de prononcer des amendes d'ordre.
Art. 37. Le Tribunal peut être saisi de litiges ou de plaintes
par :
a) les commissions
d'appel,
b) les organisateurs de concours hippiques,
c) les juges de la F.L.S.E.,
d) le Conseil d'Administration de la F.L.S.E.,
e) tous les tiers directement intéressés détendeurs
d'une licence de la F.L.S.E.
Art. 38. La saisie
se fera par écrit.
Les personnes mentionnées sub e) de l'article 37 devront déposer
une caution qui est fixée dans les " Taxes et Amendes "
de la F.L.S.E., qui leur sera restituée si leur plainte a été
jugée justifiée.
Aucune affaire ne sera acceptée par le Tribunal s'il n'est pas
saisi au plus tard quinze jours après les faits ou la découverte
des faits.
Le Tribunal ou les porteurs de délégation du Tribunal
peuvent se saisir eux-mêmes chaque fois qu'ils estiment que les
intérêts de la F.L.S.E. pourraient être lésés
par des faits dont ils ont eu connaissance. Ils sont cependant tenus
au délai de l'alinéa deux du présent article.
Art. 39. La procédure devant le Tribunal est libre, le Tribunal
juge sur pièces. Il peut éventuellement instruire l'affaire
par enquête et entendre des témoins s'il le juge utile.
Art. 40. Le jugement du Tribunal est écrit et motivé.
Il est communiqué aux membres du Conseil d'Administration. Il
est en outre notifié par lettre recommandée aux plaignants
et à la partie défenderesse.
Ces communications et notifications seront faites dans la quinzaine
qui suit des prononcé.
Les décisions prises dans le cadre des pouvoirs de police détenues
par les juges de la F.L.S.E. suivant article 36 seront communiquées
oralement à la partie condamnée et ceci sur le champ.
La communication de l'amende au Conseil d'Administration de la F.L.S.E.
se fera cependant par écrit en indiquant les motifs et dans le
délai spécifié ci-dessus.
Art. 41. Les jugements du Tribunal peuvent faire l'objet d'un appel
auprès du Tribunal Fédéral.
Cet appel pourra être fait par les parties de la première
instance et dans tous les cas, par le Conseil d'Administration. Tout
appel introduit dans les formes et délais prescrits a un effet
suspensif de la sentence. En l'absence d'un appel valablement introduit,
la sentence devient exécutoire seize jours après la notification
ou, le cas échéant, après le prononcé pour
ce qui est des amendes d'ordre.
Art. 42. Le Tribunal Fédéral est composé de trois
membres effectifs et de deux membres suppléants élus par
l'Assemblée Générale de la F.L.S.E. à la
majorité absolue des voix. Les membres effectifs et les membres
suppléants doivent être membres licenciés d'un club
affilié à la F.L.S.E..
Il y a incompatibilité entre la fonction de membre effectif ou
suppléant du Tribunal Fédéral et les fonctions
ou activités suivantes :
- membre du Conseil d'Administration de la F.L.S.E.
- candidat-juge, juge, chef de piste de la F.L.S.E.
Les membres du Tribunal Fédéral désigneront celui
d'entre eux qui assumera la fonction de Président du Tribunal
Fédéral. S'il le juge indispensable, le Tribunal Fédéral
peut s'adjoindre les services d'un homme de loi.
Art. 43. Le Tribunal Fédéral siège dans la composition
de trois membres effectifs ou suppléants. Les membres du Tribunal
Fédéral doivent se récuser chaque fois que l'une
des parties intervenant à un litige fait partie du même
club que le membre du Tribunal Fédéral ou s'il existe
entre une partie et un membre du Tribunal Fédéral des
liens familiaux ou de subordination professionnelle.
Si, en raison de cette incompatibilité ou d'autres défaillances,
le nombre de trois membres ne peut être atteint pour une session
donnée, les membres effectifs et suppléants cooptent à
la majorité des voix des personnes de leur choix pour compléter
la composition du Tribunal Fédéral pour cette session.
Si l'examen d'un litige occupe plusieurs sessions différentes
la composition du Tribunal Fédéral doit être identique
pour toutes ces sessions.
Art. 44. Le mandat des membres du Tribunal Fédéral est
de quatre ans. Ils sont rééligibles.
Art. 45. Le Tribunal Fédéral est l'instance d'appel de
la F.L.S.E.. Les parties de la première instance pourrant faire
appel dans les quinze jours de la notification recommandée du
jugement de première instance ou dans les quinze jours de la
communication orale d'une amende d'ordre prononcée par un juge
de la F.L.S.E. suivant les dispositions de l'article 36.
L'appel se fera par lettre recommandée adressée au Président
du Tribunal Fédéral. Outre les parties de la première
instance, le Conseil d'Administration de la F.L.S.E. pourra faire appel
dans tous les cas et dans les mêmes formes et délais.
Art. 46. Le Président du Tribunal Fédéral convoque
les parties intéressées dans les trente jours de la notification
de l'appel. Le Conseil d'Administration sera informé des lieu,
date et heure de l'instance. Il y déléguera un représentant
qui assistera à toutes les audition et pourra, à tout
moment, intervenir dans les débats.
Art. 47. Les parties convoquées doivent être personnellement
présentes, sauf cas de force majeure. Il leur est loisible de
se faire assister par une personne de leur choix.
Art. 48. Le Président peut convoquer des témoins s'il
le juge nécessaire. De même, les parties de l'instance,
y compris le Conseil d'Administration peuvent demander l'audition de
témoins de leur choix.
Art. 49. L'instruction est publique. Cependant, l'accès des lieux
est limité aux titulaires d'une licence F.L.S.E. sauf les personnes
mentionnées à l'article 47.
Le Président a la police de l'audience et, dans l'intérêt
de l'affaire, il peut prononcer le huis clos. Cette décision
n'est pas susceptible d'appel.
Art. 50. Le Tribunal se prononce définitivement par un jugement
écrit et motivé soit séance tenante, soit les huit
jours après la clôture définitive des débats.
Le jugement est notifié à toutes les parties par lettre
recommandée. Il devient exécutoire trois jours après
la date de la notification.
Ni le recours en grâce, ni la demande de révision n'ont
un effet suspensif de la sentence. Le Conseil d'Administration reçoit
une copie du jugement et de la notification.
Art. 51. En cas d'absence de l'une des parties, le Tribunal Fédéral
statue sans possibilité d'opposition, sauf excuse valable acceptée
par le Tribunal Fédéral, auquel cas une remise pourra
être accordée.
Art. 52. Si, après un jugement définitif du Tribunal Fédéral,
des faits nouveaux viennent à être connus, le Conseil d'Administration
décide d'une révision s'il y a lieu. Dans ce cas, il saisit
le Tribunal Fédéral qui réexaminera l'affaire à
la lumière des fais nouveaux.
Art. 53. Le Conseil d'Administration de la F.L.S.E. détient un
droit de grâce pour toutes les peines prononcées par le
Tribunal Fédéral. Le recours en grâce introduit
par écrit auprès du Président de la F.L.S.E. par
la partie condamnée sera examiné par le Conseil d'Administration
qui aura pris connaissance du dossier judiciaire. Le Conseil d'Administration
se prononcera sur la recevabilité du recours par vote secret.
La grâce sera prononcée si le recours obtient les deux
tiers des voix des membres du Conseil d'Administration.
Art. 54. Le Conseil d'Administration de la F.L.S.E. est habilité
à fixer par un règlement intérieur la définition
des infractions justiciables des organes judiciaires et les peines qui
peuvent être prononcées par ces différents organes.
Art. 55. Aucun organe judiciaire de la F.L.S.E. ne peut être tenu
pour civilement responsable suite aux décisions qu'il a prises
ou qu'il a contribué à prendre dans l'exercice de ses
fonctions.
Art. 56. Tous les titulaires d'une licence de la F.L.S.E. sont justiciables
des organes de la F.L.S.E. pour des actions ou omissions ayant trait
à leurs activités en relation avec les sports équestres.
Les présents status adoptés par l'Assemblée Générale
extraordinaire du 3 décembre 2001 remplacent les statuts originaires
publiés au Mémorial, Recueil Spécial N° 106
du 21 mai 1993.
Président : M. François THIRY
Vice-Président sport compétition: M. Piere ROSSY
Vice-Président : M. Jean-Pierre JUNIO
Secrétaire Général : Mme. Viviane WENGER
Trésorier : M. Marc THILL
Administrateurs : Mme. Christa WINTZER (SHR)
Mme. Angie LEFEBVRE (LAC)
Mme. Andrea POLOMSKY (EL)
M. Paul KAYSER (CHB)
M. Edo MOLITOR (CIL)
M. Georges MERGEN (RUST)
M. Edmond MAJERUS (CRL)
M. Alphonse MANGEN (CEP)
M. Guy FRANZISKUS (CHN)
M. Lucien WALTER (CEL)
M. Marc SCHROEDER (LDA)
M. Marcel BIDINGER (TL)
M. Jean-Claude SONNEN (WRAL)