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Claude Niedner:
Aspect juridique entourant la vente et la garde d'animaux tel le cheval

La vente d’un cheval est soumise pour sa régularité aux principes généraux des contrats.

Le contrat d’achat/vente suppose l’existence d’une offre ferme et précise, ainsi que d’une acceptation éclairée, libre, pure et simple.

L’offre, pour remplir les conditions de fermeté et de précision, doit indiquer le prix et la chose en question.

Le vendeur de cheval fait une offre. Il propose de vendre un cheval bien précis à un prix déterminé. Dès que ces informations sont données, il suffit pour que la vente soit parfaite que le propriétaire du cheval accepte l’offre.

La vente étant parfaite, le cheval appartient à l’acheteur même si le cheval n’a pas encore été livré à l’acheteur.

Le contrat de vente de chevaux n’est pas un contrat formel. Un écrit n’est donc pas nécessaire "ad validitatem", c.à.d. pour la validité de la vente. Un simple accord verbal suffit. Toutefois, on n’est jamais complètement à l’abris d’un litige. Dans ce cas, un écrit s’avère fort précieux pour défendre ses droits en apportant la preuve de la portée réelle de l’accord. Ainsi, on peut indiquer dans un contrat écrit les modalités de paiement, la date de livraison, apporter des précisions concernant les qualités du cheval.

L’écrit, d’après l’article 1341 du Code Civil, devient obligatoire "ad probationem" quant à la preuve, pour toute somme dépassant 100.000 frs.

 

Considérons les différentes hypothèses pouvant remettre en question le contrat de vente qui a été conclu.

L’acheteur avait par exemple l’intention d’acquérir un cheval de selle en bonne santé. Peu de temps après l’achat, il découvre que le cheval est en réalité inapte à remplir l’usage auquel l’acheteur le destinait. Que faire dans ce cas ? Le nouveau propriétaire peut-il se retourner contre l’ancien propriétaire ?

Si un objet présente un vice dont l’acheteur n’a pas connaissance au moment de la vente, sa volonté n’était pas éclairée et il peut sous certaines conditions demander réparation.

Ici, il y a trois points à considérer:

1) Les vices apparents:

Le cheval est atteint d’un vice apparent. Par exemple, il boite ou bien il a une blessure infectée. L’acheteur au moment de la vente inspecte le cheval et remarque la blessure ou la boiterie. S’il l’achète quand même, malgré la blessure ou la boiterie, il a accepté ce défaut. Il ne pourra donc plus se plaindre de ce défaut auprès du vendeur puisqu’il était clair pour tout le monde que l’animal présentait ce vice. Par conséquent, l’acheteur ne pourra pas intenter une action en garantie (article 1642 Code Civil).

D’autre part, pour prendre une hypothèse d’école, l’acheteur avait écrit dans le contrat qu’il désirait acheter un cheval blanc. A la livraison, il constate que le cheval qu’on lui donne est noir et pas blanc. Si l’acheteur ne proteste pas et accepte livraison du cheval, son geste est interprété comme une acceptation tacite du changement de couleur par rapport à ce qui était prévu au contrat. Après, l’acheteur du cheval noir ne pourra plus demander l’annulation du contrat en invoquant cette différence de couleur.

2) Les vices cachés:

Le cheval tombe malade après un bref délai, c.-à-d. il endure un vice caché qui n’était pas connu de l’acheteur au moment de la vente. Cette hypothèse rejoint la question des vices rédhibitoires

La matière concernant les vices rédhibitoires est consacrée par la loi du 21 avril 1908 et la loi du 27 juillet 1936.

Le cheval tombe malade peu de temps après la vente. Supposons que l’animal était déjà malade au moment de la vente mais que cette maladie ne s’était pas encore manifestée à cet instant. Cette maladie constitue alors un vice caché. Selon le type de maladie, le nouveau propriétaire peut se retourner contre l’ancien propriétaire par une action en garantie. Cette action en garantie n’est possible que pour un nombre limité de vices énumérés dans l'article 1 de la loi du 21 avril 1908. Si le cheval est atteint d’un autre vice, le nouveau propriétaire ne disposera d’aucun moyen d’action sauf en cas de dol de la part du vendeur (voir ci-dessous).

Ces vices rédhibitoires sont:

1° La morve et le farcin: délai 15 jours

2° L'immobilité: délai de 15 jours

Par immobilité on entend toute maladie chronique et incurable du cerveau entraînant une diminution de la conscience.

3° La pousse: délai 15 jours

On entend par pousse la difficulté respiratoire causée par une affection chronique et incurable des poumons et du coeur.

4° Le cornage laryngé: délai 15 jours

On entend par là un bruit perceptible occasionné par une sténose chronique et incurable des voies respiratoires supérieures.

5° La fluxion périodique des yeux: délai 29 jours

On entend par fluxion périodique des yeux toute altération inflammatoire chronique et incurable des organes internes de l'oeil provenant de causes internes.

6° Le tic proprement dit et la déglutition d'air: délai 15 jours

On entend par tic proprement dit l'habitude vicieuse où, par contraction violente des muscles du cou et du pharynx, l'air entre dans le pharynx accompagné d'un bruit perceptible. Par déglutition d'air on entend l'action d'avaler de l'air sans bruit.

Pour ces 6 différentes sortes de vices, l’acheteur dispose d’une action en garantie, qui est au sens large un mécanisme qui prémunit une personne contre une perte pécuniaire en permettant à l'acheteur d'agir contre le vendeur devant les tribunaux pour demander la résolution de la vente ou la diminution du prix (article 1644 Code Civil).

Les caractéristiques principales de l’action en garantie sont les suivantes:

- Le délai dans lequel l'action sera intentée, commence à partir du jour fixé pour la livraison. Si le dernier jour est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain.

- L'action en garantie doit être portée devant le juge de paix.

- L'acheteur doit, dans le délai fixé par la loi et sous peine de déchéance, demander au juge de paix de nommer des experts chargés de vérifier l'existence du vice rédhibitoire et de dresser un procès-verbal de leur vérification. Il est important d’appeler des experts pour disposer d’un avis objectif sur la prétendu maladie.

- Si l'animal vient à périr avant l'expiration des délais, l'action devra être intentée sous peine de déchéance dans les vingt-quatre heures, à partir de la mort de l’animal.

3) Les vices du consentements:

La matière concernant les vices de consentement est consacrée dans les articles 1108 et suivant du Code Civil.

Deux exemples:

- Dans le contrat de vente il est indiqué que le cheval devra impérativement posséder telle ou telle qualité. Si après avoir acheté le cheval, le nouveau propriétaire remarque que le cheval n’a pas toutes les qualités indiquées dans le contrat, il pourra demander l’annulation du contrat ou la diminution du prix d’achat selon que la qualité qui fait défaut est substantielle ou non.

- Le cheval au moment de la vente est atteint d’un vice caché et le vendeur au moment de la vente sait que le cheval est atteint de vice mais il garde le silence. Dans ce cas, il y a dol, c’est-à-dire le vendeur commet une faute grave et l’acheteur peut demander l’annulation du contrat avec dommages et intérêts.

Dans ce cas, l’acheteur peut agir en annulation du contrat de vente en assignant le vendeur devant les tribunaux compétents. La charge de la preuve de la mauvaise foi du vendeur incombe à l’acheteur qui peut apporter cette preuve par tous moyens.

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